Le seul point commun entre les deux textes est l'article premier, paragraphe 1.
The only element that is the same is Article 1(1).
Pour les amendements 1 et 2, l'inclusion d'une référence à l'article premier, paragraphe 2, de la septième directive «Droit des sociétés» est acceptable, sous réserve que le reste de ces définitions soit maintenu en l'état.
For Amendments Nos 1 and 2 the inclusion of a reference to the first article, paragraph 2 of the seventh directive on company law is acceptable, on condition that the rest of these definitions are kept as they are.